AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu qu'aucun document contractuel n'établissait la localisation du lot 25, entre les lots 24 et 26, qu'aucune limite des emplacements de stationnement n'existait au sol, que la seule visite des lieux ne pouvait révéler le vice tenant à l'exiguïté des places et qu'il ressortait des constatations non contestées du Cabinet Astex que le lot 25 était pratiquement inutilisable lorsque tous les emplacements étaient occupés, la cour d'appel a pu en déduire l'existence d'une réticence dolosive du vendeur justifiant l'annulation partielle de la vente avec restitution d'une certaine somme et l'allocation de dommages-intérêts ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Deslion la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille cinq.