AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., employé de la société Gedimat Becquart, a été licencié pour motif économique le 7 août 1997 ;
Sur les moyens réunis du pourvoi principal et du pourvoi incident, tels qu'ils figurent aux mémoire respectifs des parties :
Attendu que les moyens ne peuvent être accueillis dès lors que la cour d'appel a retenu que la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu'elle a alloué au salarié les indemnités en résultant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille quatre.