LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Orléans dans la rubrique bâtiment-travaux publics ; que par délibération du 14 novembre 2014 notifiée le 18 décembre 2014, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a décidé de ne pas retenir sa candidature au motif qu'il ne s'est pas présenté aux services de police pour qu'il soit procédé à l'enquête de moralité ; que M. X... a formé, le 31 décembre 2014, un recours contre cette décision ;
Attendu que M. X... fait valoir qu'il n'a jamais été convoqué pour une quelconque enquête de moralité, de sorte qu'aucune défaillance ne peut lui être reprochée ;
Mais attendu qu'il résulte du dossier qu'une convocation a été adressée à M. X... le 21 mai 2014 ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille quinze.