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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Didier X..., demeurant ...,
1 / M. Francesco Y..., demeurant ... Bellevue,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1997 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de la société SA2E SN, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mmes Barberot, Andrich, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société SA2E SN, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ;
Attendu que MM. Y... et X..., employés de la société SA2E SN, ont été licenciés pour motif économique par lettre du 15 février 1994 ;
Attendu que pour débouter les salariés de leur demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir relevé que la lettre de licenciement économique énonçant les motifs de celui-ci, se bornait à faire état d'une baisse d'activité, énonce que si la lettre de licenciement n'est pas très précise quant aux paramètres de la baisse d'activité, l'employeur justifie cependant la stagnation du carnet de commandes et l'existence d'une surqualification du personnel ;
Attendu cependant que la lettre de licenciement doit énoncer, lorsqu'un motif économique est invoqué, à la fois la raison économique qui fonde la décision et sa conséquence sur l'emploi ou le contrat de travail ; que l'énonciation d'un motif imprécis équivaut à une absence de motif ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans tirer les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les salariés de leur demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 28 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société SA2E SN aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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