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Cour de cassation, 24 octobre 1995. 93-19.695

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-19.695

jurisprudence.case.decisionDate :

24 octobre 1995

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CIV. 1 L.G. COUR DE CASSATION Audience publique du 24 octobre 1995 _________________ Rejet M. GRÉGOIRE, conseiller doyen faisant fonctions de président _________________ Arrêt n° 1585 P Pourvoi n° 93-19.695 D _________________ R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. [V] [J], demeurant Fasanenweg 1 A D, 06601 Bubingen, en cassation d'un jugement rendu le 3 juin 1993 par le tribunal d'instance de Sarreguemines, au profit de la société SE Bertrand Schmitt, société à responsabilité limitée, dont le siège est 62 E, rue de la République, 57520 Grosbliederstroff, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller rapporteur, MM. Thierry, Renard-Payen, Lemontey, Chartier, Gélineau-Larrivet, Ancel, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Gié, les observations de Me Parmentier, avocat de M. [J], de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société SE Bertrand Schmitt, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations du juge du fond, que M. [J] a demandé au Garage "Bertrand Schmitt" d'installer sur son véhicule un alternateur neuf, qu'il a lui-même fourni au garagiste ; que celui-ci a placé sur le nouvel alternateur la poulie d'entraînement de l'ancien ; que le véhicule, à nouveau tombé en panne postérieurement à la mise en place de l'alternateur, a été réparé par un autre garagiste ; que prétendant que cette panne avait pour origine la défectuosité d'une pièce ancienne mise en oeuvre par le Garage Schmitt sur le nouveal alternateur, M. [J] a assigné ce dernier en paiement du coût de la réparation et en dommages intérêts ; que le garagiste a sollicité reconventionnellement le paiement du coût de la dépose et de la repose de l'alternateur ; que le jugement attaqué (tribunal d'instance de Sarreguemines, 3 juin 1993) a rejeté la demande principale et fait droit à la demande reconventionnelle ; Attendu que M. [J] fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il appartient au garagiste, tenu d'une obligation de résultat, de prouver qu'il n'a pas commis de faute dans la réparation du véhicule à lui confié ; qu'en imposant à M. [J] dont le véhicule est tombé en panne après que M. Schmitt ait été chargé de le réparer en changeant l'alternateur, de démontrer que la pièce litigieuse avait été modifiée par le garagiste, le Tribunal a violé les articles 1147 et 1315 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'il appartient au garagiste de vérifier que l'alternateur, même s'il ne l'a pas fourni, fonctionne sur le véhicule de son client ; qu'en ne recherchant pas si M. Schmitt n'avait pas failli à son obligation, le Tribunal a privé sa décision de base légale ; Mais attendu qu'après avoir constaté que la panne provenait du régulateur électronique de tension du nouvel alternateur dont M. [J] n'établissait pas qu'il aurait été modifié par le garagiste, le Tribunal a estimé, à bon droit, sans méconnaître les règles de la preuve que celui-ci n'était pas responsable de la défectuosité d'une pièce fournie par son client ; Et attendu qu'il résulte des constatations du jugement que le véhicule fonctionnait au moment où M. [J] en a repris possession ; D'où il suit que le moyen, non fondé en sa première branche, est inopérant en sa seconde ; Et attendu que M. [J], qui sera condamné aux dépens, ne peut prétendre à l'allocation d'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et qu'en équité il n'y a pas lieu d'accueillir la demande présentée sur le même fondement par la société Bertrand Schmitt ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également les demandes fondées sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile Condamne M. [J], envers la société Bertrand Schmitt, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président, en son audience publique du vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-10-24 | Jurisprudence Berlioz