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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 2000 par la cour d'appel de Douai (chambre des expropriations), au profit de la Communauté urbaine de Lille, Lille Métropole, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. X..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Communauté urbaine de Lille, Lille Métropole, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que les dispositions de l'article R. 13-49 du Code de l'expropriation ne prévoient aucun délai pour former appel incident ;
Attendu, d'autre part, qu'il résulte du dossier de la procédure que le mémoire d'appel incident du commissaire du Gouvernement a été notifié le 14 décembre 1999 à l'avocat de M. X... qui a représenté celui-ci à l'audience des débats du 17 décembre 1999 sans soulever l'irrecevabilité de cet appel ni demander que ce mémoire soit écarté des débats ; que, dès lors, la cour d'appel n'était pas tenue de relever d'office l'irrecevabilité de cet appel incident ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'analysant la consistance des biens faisant l'objet de la mise en demeure d'acquérir, la cour d'appel a retenu souverainement, sans violer les articles 1er du premier protocole additionnel de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 13-15 du Code de l'expropriation, que les parcelles M 20 et M 23 ne constituaient pas, avec les parcelles M 62, M 63, M 22 et M 24 une unité foncière ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille un.
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