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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Alpes Méthode Propreté Isère "AMP Isère", société anonyme, dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1995 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de M. Vincent X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Alpes Méthode Propreté Isère "AMP Isère", les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la société Alpes Méthode Propreté Isère justifié de l'accomplissement des diligences dont le défaut a été sanctionné par arrêt de radiation n° 4265 du 19 novembre 1997 ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 121-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
Attendu que M. X..., embauché le 23 septembre 1977 et licencié le 29 avril 1993 par la société RSN, aux droits de laquelle se trouve la société Alpes méthode propreté Isère, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant, notamment, au paiement de dommages-intérêts pour application de la clause contractuelle de non-concurrence ;
Attendu que, pour faire droit à cette demande, la cour d'appel a énoncé que la société RSN n'ayant pas libéré M. X... de la clause de non-concurrence, l'intéressé, qui justifiait de 16 ans d'ancienneté, avait subi un préjudice important faute de pouvoir retrouver un emploi similaire durant 6 mois ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la clause de non-concurrence contenue dans le contrat ne comportait aucune contrepartie pécuniaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
Ordonne la réinscription au rôle des affaires en cours du pourvoi n° B 95-42.977 ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt condamne la société AMP Isère à payer à M. X... les sommes de 64 343 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 2 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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