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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Maria Y..., épouse X..., demeurant ...,
2 / M. Antoine Y..., demeurant ...,
3 / M. Francis Y..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 23 février 1999 par le conseil de prud'hommes de Grenoble (section activités diverses), au profit de Mme Marguerite Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
EN PRESENCE :
de M. Jean Y..., demeurant ...,
LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Nicolétis, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Maunand, M. Liffran, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Nicolétis, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ;
Attendu qu'après le décès de sa mère, Mme Marguerite Y... a soutenu avoir été engagée par elle en qualité de salariée ; que ses cohéritiers contestant l'existence d'un contrat de travail, Mme Marguerite Y... a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnité de préavis et de licenciement ;
Attendu que pour lui reconnaître la qualité de salariée, le conseil de prud'hommes retient que la preuve de cette qualité est rapportée par les chèques service qui ont servi à la rémunérer ;
Qu'en statuant ainsi sans relever l'existence d'un lien de subordination caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 février 1999, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu ;
Condamne Mme Marguerite Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Marguerite Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille un.
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