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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Gérard, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 10 juin 1998, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa plainte contre personne non dénommée, des chefs d'escroquerie, abus de confiance, abus d'autorité, tromperie, agissements discriminatoires, complicité, attentat aux libertés individuelles, injures ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 2 et 7 , du Code de procédure pénale ;
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel ;
Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, a été transmis directement à la Cour de Cassation sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ;
Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 80 et 85, 86, 87, 88, 88-1 et suivants, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance ayant déclaré la constitution de partie civile irrecevable, faute de paiement de la consignation ;
"aux motifs que "les critiques apportées par Jean-Gérard X... à l'ordonnance du 14 janvier 1998 sont vaines ;
qu'il lui appartenait d'interjeter appel, en temps utile, de la décision fixant le montant de la consignation mise à sa charge ; qu'en réalité, il s'agit d'un plaignant d'habitude, se nourrissant de multiples procédures qu'il intente, comme en témoigne le fait qu'il a, d'ores et déjà, donné mandat à son conseil de se pourvoir en cassation contre le présent arrêt au cas où la chambre d'accusation n'infirmerait pas l'ordonnance critiquée par ses soins ;
"alors, d'une part, que Jean-Gérard X... soutenait avoir saisi le bureau d'aide juridictionnelle le 1er février 1998 (mémoire déposé le 16 mars 1998, page 1, 1er attendu) ; que, faute d'avoir recherché quelle suite avait été donnée à cette demande, la chambre d'accusation a privé sa décision de motifs ;
"alors, d'autre part, que la chambre d'accusation devait rechercher, au besoin d'office, si le montant de la consignation de 50 000 francs a été fixé en fonction des ressources de Jean-Gérard X... ; qu'en refusant de procéder à cette recherche, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale au regard des textes précités" ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance ayant déclaré irrecevable sa plainte avec constitution de partie civile, l'arrêt attaqué retient que Jean-Gérard X..., à qui l'aide juridictionnelle a été refusée à deux reprises, n'a pas versé, dans le délai imparti, la consignation fixée par le juge d'instruction ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges, qui ont fait l'exacte application de l'article 88 du Code de procédure pénale, ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués ;
Qu'il n'importe qu'en cause d'appel, la partie civile ait formulé une nouvelle demande d'aide juridictionnelle, dès lors que, le délai pour consigner étant expiré, une telle demande ne pouvait qu'être inopérante ;
Que, par ailleurs, la chambre d'accusation, qui n'était pas saisie d'un appel contre l'ordonnance de consignation, n'avait pas à rechercher si celle-ci avait été fixée en tenant compte des ressources de la partie civile ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Joly conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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