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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Alizé expert comptable, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation de l'arrêt rendu le 5 mai 1999 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de Mme Nelly Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le deuxième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme Y... a été embauchée le 15 octobre 1989 par M. X..., conseil en gestion d'entreprises et d'économie privée, aux droits duquel se trouve la société Alizé expert comptable, en qualité d'assistante confirmée ; qu'elle a été licenciée par lettre du 17 février 1995 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 mai 1999) d'avoir dit le licenciement de Mme Y... sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à lui payer des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité de préavis ;
Mais attendu que les dispositions d'une convention collective ne peuvent lier, dans un sens défavorable, le juge dans l'appréciation de la cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le licenciement de la salariée n'était fondé que sur la référence à l'article 7-2 de la convention collective nationale du personnel des cabinets d'experts-comptables et comptables agréés, a exactement décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et troisième moyens :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Alizé expert comptable aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Alizé expert comptable ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille un.
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