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TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : [N] [L]
c/
Dr [K] [W]
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (ONIAM)
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D’OR
N° RG 25/00542 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-I7D2
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
Me Claire GERBAY - 126la SELARL [Localité 2] & BOURGMe Jean-Philippe MOREL - 87
ORDONNANCE DU : 21 JANVIER 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée lors des débats de Françoise GOUX, greffier et lors du prononcé de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
Mme [N] [L]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1] (COTE D’OR)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-Baptiste MATHIEU de la SELARL MATHIEU & BOURG, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de Chalon-sur-Saône
DEFENDEURS :
Dr [K] [W]
Maison Médical [Localité 4] cabinet de neurochirurgie
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Basile PERRON de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de Marseille, plaidant, Me Claire GERBAY, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de Dijon, postulant
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (ONIAM)
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Jean-Philippe MOREL, demeurant [Adresse 8], avocat au barreau de Dijon, postulant, Me Olivier SAUMON, demeurant [Adresse 9], avocat au barreau de Paris, plaidant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D’OR
[Adresse 10]
[Localité 5]
non représentée
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 novembre 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [N] [L] a été opérée le 22 novembre 2024 par le Dr [K] [P], neurochirurgien, à l’Hôpital Privé [Localité 1] Bourgogne pour “une exérèse du fragment discal, une libération de la racine S1, une disceptomie” dans un contexte de lombosciatique S1 droite depuis plusieurs mois et une crise secondaire à une hernie discale L5S1 droite.
Par actes de commissaire de justice du 20 octobre 2025, Mme [L] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé le Dr [K] [P], l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (Cpam) de Côte d’Or, au visa de l’article145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner son expertise médicale et réserver les dépens.
Mme [L] expose que :
sa situation s’est rapidement aggravée après sa sortie de l’hôpital le 23 novembre 2024, avec notamment une apparition de dorsalgies intenses ;
elle a de nouveau été hospitalisée du 3 au 7 mars 2025 ;
elle a effectué une IRM le 29 avril 2025 qui a notamment révélé une récidive herniaire L5-S1 postérolatérale droite, sur discopathie chronique ;son quotidien personnel et professionnel se trouve bouleversé par cette aggravation. Elle ne peut pas rester assise ou debout trop longtemps, éprouve des difficultés pour la conduite et les tâches ménagères et est en arrêt de travail ;
elle estime ainsi être bien fondée à solliciter l’organisation d’une expertise judiciaire, notamment afin de comprendre l’origine de cette aggravation post-intervention.
A l’audience du 26 novembre 2025, Mme [L] maintient sa demande.
Aux termes de ses dernières écritures auxquelles il convient de se reporter par application de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet des prétentions et moyens, notamment s’agissant de la proposition de mission donnée à l’expert, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales demande au juge des référés de :
- lui donner acte de ses protestations et réserves sur le bien-fondé de sa mise en cause devant la présente juridiction ;
- juger qu’il convient d’étendre la mission de l’expert ainsi qu’il est développé dans ses écritures ;
- laisser à la charge du demandeur l’avance des frais d’expertise ;
- réserver les dépens.
Aux termes de ses dernières écritures auxquelles il convient de se reporter par application de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet des prétentions et moyens, notamment s’agissant de la proposition de mission donnée à l’expert, le Dr [P] demande au juge des référés de :
- juger qu’il ne s’oppose pas aux opérations d’expertise sollicitées, sous les plus expresses réserves et protestations quant à sa responsabilité ;
- désigner, aux frais avancés de Mme [L], tel expert judiciaire, spécialiste en neurochirurgie, qu’il plaira au juge des référés avec la mission développée dans ses écritures ;
- réserver les dépens.
Bien que régulièrement assignée, la [Adresse 11] n'a pas comparu ni constitué avocat. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d'expertise
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'espèce, il ressort des nombreuses pièces médicales versées aux débats par Mme [L], et notamment des compte-rendus du Dr [H] du 11 février 2025, du Dr [E] en date du 18 mars 2025 et du Dr [I] en date du 29 avril 2025 qui font état des complications alléguées par Mme [L] à la suite de l’intervention subie ; que celle-ci justifie d'un motif légitime de voir ordonner une expertise médicale.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de la demanderesse.
S’agissant de la mission de l’expert, il convient de constater que Mme [L] sollicite cette expertise au contradictoire du médecin dont il convient de rappeler que sa responsabilité ne saurait être engagée que pour faute et au contradictoire de l’Oniam qui a vocation à intervenir en cas d’accident médical non fautif ; il convient en conséquence de compléter la mission de l’expert telles que retenue dans le dispositif de la présente ordonnance.
S’agissant des pièces médicales nécessaires à la mission de l’expert, il convient de rappeler que le droit au secret médical doit être appréhendé à la lumière des grands principes issus des normes constitutionnelles et conventionnelles garantissant les droits de la défense et de prévoir, pour éviter toute atteinte excessive et disproportionnée aux droits de la défense , que les parties pourront remettre à l’expert les documents médicaux nécessaires et que l’expert sera autorisé à se faire communiquer par tous les tiers détenteurs l'ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que ceux détenus par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de Mme [L] sans que l'accord préalable de celle-ci ne soit requis.
Il convient de donner acte au Dr [P] et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (Oniam) de leurs protestations et réserves sur l’expertise médicale.
Il convient de déclarer la présente ordonnance commune et opposable à la [Adresse 12].
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les dépens sont provisoirement laissés à la charge de Mme [N] [L], qui est à l'origine de la demande d'expertise.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
Donnons acte au Dr [K] [W] et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (Oniam) de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une expertise confiée au
Dr [M] [A],
[Adresse 13]
[Localité 7]
Mèl : [Courriel 1]
expert inscrit sur la liste dressée par la cour d’appel de [Localité 8] , avec mission de :
1. Convoquer les parties et leurs conseils dans le respect des textes en vigueur ;
2. Se faire communiquer par la demanderesse, et par le Dr [W], les autres défendeurs et tout autre professionnel de santé, sans que ne puisse être opposé le secret médical, tous documents médicaux utiles à la mission et notamment les soins pratiqués, le(s) compte(s) rendu(s) d'intervention, le dossier d'imagerie et s’agissant de la Cpam, un relevé détaillé des prestations et débours ;
3. Prendre connaissance de l'identité de la demanderesse ainsi que fournir le maximum de renseignements sur sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle ;
4. Recueillir les doléances de la demanderesse et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
5. Procéder, en présence le cas échéant des médecins mandatés par les parties, avec l'assentiment de la demanderesse , à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la demanderesse ;
6. Décrire l’état médical de Mme [N] [L] avant les actes critiqués, soit avant le 22 novembre 2024 ;
7. Décrire la forme et le contenu de l’information donnée au patient sur les risques encourus , sur le bénéfice escompté de l’opération ;
8. Rechercher si les diagnostics établis, les traitements , interventions et soins prodigués ont été justifiés attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; formuler toute observation sur les actes qui auraient été faits sans nécessité ou utilité et dire si les lésions ou affections imputées aux soins sont en lien avec l’un ou plusieurs d’entre eux ;
9. En cas de manquement, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, maladresses ou autres défaillances de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet direct et certaine avec le préjudice allégué ; éventuellement dire si les lésions et séquelles imputables relèvent d’une infection ;
10. En cas d'infection, préciser à quelle(s) date(s) ont été constatés les premiers signes, a été porté le diagnostic et a été mise en œuvre la thérapeutique ; déterminer la porte d'accès de l'infection en précisant quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l'origine de l'infection et par qui il a été pratiqué ; préciser quel germe a été identifié ; qualifier explicitement l'infection de nosocomiale ou pas ; dire si elle a pour origine une cause extérieure et étrangère au(x) lieu(x) où ont été dispensés les soins , quelles sont les autres causes possibles de l'infection ou s'il s'agit d'une aggravation d'une infection en cours ou ayant existé ;
11. En cas de retard de diagnostic, préciser si ce celui-ci était difficile à établir ; dans la négative, déterminer si le retard de diagnostic a été à l’origine d’une perte de chance réelle et sérieuse au patient d’éviter les séquelles ;
12. Dire si l'acte médical litigieux a eu pour la demanderesse des conséquences anormales au regard de son état de santé initial comme de l'évolution prévisible de celui-ci et dire s'il s'agit d'un accident médical non fautif ou d'une affection iatrogène.
13. Pour le cas où aucun manquement ne serait relevé mais que le dommage serait effectivement en lien avec les soins reçus par le patient, dire s’il s’agit d’une complication documentée de la pathologie à l’origine des faits ; préciser le degré de probabilité de cette complication d’une manière générale et préciser si ce degré de probabilité peut être accru par l’existence d’un état antérieur ou d’un traitement médical ;
14. En ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux éléments susceptibles d’être retenus comme fautifs ou comme un accident médical non fautif (c’est-à-dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur) :
- Indiquer les périodes pendant lesquelles la demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle et / ou de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d'incapacité partielle, en préciser le taux et la durée. Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits, et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
- Décrire, en cas de difficulté particulière éprouvée par la demanderesse, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine, matérielle), en préciser la nature et la durée ;
- Fixer la date de consolidation, moment où les lésions prennent un caractère permanent, tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la demanderesse ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;
- Indiquer si, après la consolidation, la demanderesse subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la demanderesse dans son environnement. En évaluer l'importance et en chiffrer le taux. Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ;
- Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ou hebdomadaire ;
- Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la demanderesse (prothèses, appareillages spécifiques) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
- Donner un avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la demanderesse d'adapter son logement ou son véhicule à son handicap ;
- Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne une perte de gains professionnels futurs, à savoir l'obligation pour la demanderesse de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;
- Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne une incidence professionnelle, à savoir d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, «dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
- Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées avant la consolidation du fait des blessures subies, les évaluer sur l'échelle de sept degrés ;
- Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique en précisant s'il est temporaire ou définitif, indépendamment de l'atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit, l'évaluer sur l'échelle de 1 à 7 ;
- Indiquer s'il existe un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
- Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la demanderesse est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir (préjudice d'agrément) ;
- Dire si l'état de la demanderesse est susceptible de modification, d'amélioration ou d'aggravation ;
- Donner son avis sur tous les autres chefs de préjudice qui seraient invoqués par la demanderesse ;
Disons que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu'en cas de refus ou d'empêchement, il sera pourvu à son remplacement ;
Fixons à 2 500 € le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l'expert que Mme [N] [L] devra consigner à la régie de ce tribunal avant le 15 mars 2026 ;
Rappelons qu'à moins de justifier d'une décision octroyant l'aide juridictionnelle, à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidée par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l'expert commencera ses opérations dès qu'il sera averti par le greffe du service des expertises du versement de la consignation ;
Disons que l'expert pourra s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine distinct du sien après en avoir avisé les parties, en sollicitant au besoin une consignation complémentaire, et devra joindre l'avis du sapiteur à son rapport ;
Dit que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable d'au moins un mois pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Dit que l'expert déposera son rapport définitif au greffe du service des expertises (un exemplaire papier et un exemplaire dématérialisé) avant le 30 septembre 2026 mais qu'il pourra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avère insuffisant ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Déclarons la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM de la Côte d'Or ;
Condamnons provisoirement Mme [N] [L] aux dépens.
Le Greffier Le Président