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N° J 21-87.308 F-N
N° 50947
ODVS
6 SEPTEMBRE 2022
NON-ADMISSION
Mme INGALL-MONTAGNIER conseiller doyen faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 SEPTEMBRE 2022
M. [X] [J] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-15, en date du 15 juin 2021, qui pour infraction au code de l'urbanisme, l'a condamné à 100 000 euros d'amende et a ordonné la remise en l'état.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SARL Corlay, avocat de M. [X] [J], et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents Mme Ingall-Montagnier, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Joly, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille vingt-deux.
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