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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Agrifigest-Alma, Société financière et agricole de gestion, anciennement dénommée Banque de L'Alma, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section A), au profit de M. Régis X..., notaire, demeurant Pujols-sur-Dordogne, 33350 Castillon-la-Bataille,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juin 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Aubert, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Agrifigest-Alma, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatres branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'ayant relevé, sans méconnaitre le principe de la contradiction ni les termes du litige, que la banque de L'Alma disposait encore de garanties, sûretés et voies d'exécution en cours, susceptibles d'assurer le recouvrement au moins partiel de sa créance contre les consorts Y..., la cour d'appel (Bordeaux, 12 octobre 1998) en a souverainement déduit que le seul préjudice certain et actuel, né de l'inefficacité, imputable à M. X..., notaire, de certaines des sûretés garantissant le prêt, consistait dans le manque à gagner résultant d'une substitution d'hypothèque financièrement défavorable et dans les frais de saisies immobilières vainement engagés ; que les griefs du moyen, qui ne tendent qu'à remettre en cause cette appréciation souveraine, ne sauraient être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Agrigest-Alma aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Agrifigest-Alma à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille un.
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