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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 455, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le jugement doit, à peine de nullité, exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ;
Attendu que l'arrêt, qui se borne à renvoyer aux conclusions des parties, spécialement celles de M. X... en date du 9 avril 2001 et celles de la société Graphibus en date du 15 mai 2001, et ne comporte aucune indication relative aux conclusions, signifiées et déposées le 6 juin 2001, par lesquelles la société Graphibus demandait la révocation de l'ordonnance de clôture, pas même un visa de ces conclusions, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille cinq.
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