IRRECEVABILITE de l'opposition formée par X... Bougherra, contre un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation en date du 19 février 1986 qui a rejeté son pourvoi contre un arrêt de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône du 21 mai 1985 le condamnant à 10 ans de réclusion criminelle pour vol avec port d'arme.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Vu l'article 618 du Code de procédure pénale, aux termes duquel lorsqu'une demande en cassation a été rejetée, la partie qui l'avait formée ne peut plus se pourvoir en cassation contre le même arrêt ou jugement, sous quelque prétexte et par quelque moyen que ce soit ;
Attendu que l'arrêt du 19 février 1986, visé dans la requête, a statué sur la demande en cassation formée par X... contre l'arrêt rendu le 21 mai 1985 par la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, et a rejeté cette demande ;
Que X... ne peut plus se pourvoir devant la Cour de Cassation, ni au moyen de la requête susvisée, ni par aucune autre voie ;
Que son opposition, qui n'entre pas dans les prévisions des articles 579 et 589 du Code de procédure pénale, est dès lors irrecevable ;
DIT l'opposition NON RECEVABLE.