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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Fatima, épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, du 17 septembre 1997, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et délit douanier, l'a condamnée à 3 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis, ainsi qu'à diverses amendes et pénalités douanières et a prononcé la confiscation des produits stupéfiants et des bijoux ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :
M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Attendu qu'après examen du dossier, l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle n'a déposé aucun mémoire ;
Vu le mémoire personnel produit et le mémoire en défense ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que ce mémoire a été déposé au greffe de la Cour de Cassation le 5 février 1998, soit plus d'un mois après la déclaration de pourvoi formée le 23 septembre 1997 ; que, dès lors, à défaut de dérogation prévue par l'article 585-1 du Code de procédure pénale, il n'est pas recevable au regard de ce texte et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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