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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 16 et 18 du décret n° 84-936 du 22 octobre 1984 ;
Attendu que, les 28 octobre 1994 et 17 juin 1996, M. X... a fait opposition à deux contraintes décernées par la CMSA, aux fins de recouvrement des cotisations et majorations de retard mises à sa charge au titre des exercices 1993 et 1994 ; que les arrêtés préfectoraux fixant l'assiette et le taux des cotisations litigieuses ayant été annulés par un jugement du tribunal administratif de Marseille du 2 mars 1999, l'article 52 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 a validé lesdites cotisations ; que, par arrêt du 31 mars 2003, la Chambre sociale (pourvoi n° 01-21.390 et 01-21.391) a cassé les arrêts rendus le 13 septembre 2001 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ayant condamné M. X... au paiement de ces cotisations et majorations de retard, et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Nîmes ; que, le 27 avril 1998, la CMSA a adressé à M. X... une mise en demeure d'avoir à payer une certaine somme représentant des majorations de retard complémentaires mises à sa charge au titre des mêmes cotisations ; que M. X... a saisi la juridiction de sécurité sociale d'un recours ;
Attendu que pour condamner M. X... à payer les majorations de retard litigieuses, le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce essentiellement que la loi de validation attaquée tend à assurer le financement du dispositif de protection sociale qui bénéficie aux exploitants et salariés agricoles, et a pour but d'empêcher certains cotisants d'être exonérés du paiement des cotisations sociales en raison d'un vice de forme affectant un texte réglementaire, ce qui entraînerait non seulement une inégalité de traitement injuste entre les assurés mais encore un déséquilibre grave du système de financement social, et que ce texte est donc dicté par un impérieux motif d'intérêt général ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, à la suite de l'arrêt cassé, les cotisations des années 1993 et 1994, justifiant la perception de nouvelles majorations de retard, restaient dues, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 octobre 2003, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Draguignan ;
Condamne la CMSA des Bouches-du-Rhône aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes présentées de ce chef ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille cinq.
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