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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 322-10-2 et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon ces textes, que l'accord préalable de l'organisme d'assurance maladie est requis lorsque le transport de l'assuré s'effectue en un lieu distant de plus de cent cinquante kilomètres, sauf en cas d'urgence attestée par le médecin prescripteur ; qu'il en résulte qu'il ne peut y avoir de prise en charge, en l'absence d'accord préalable de l'organisme, que si l'attestation d'urgence figure dans la prescription médicale du transport ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor ayant refusé de prendre en charge, en l'absence de demande d'entente préalable, les frais de transport aller-retour exposés, le 4 février 2013, entre sa résidence à Lanvollon et l'hôpital Henri Mondor à Créteil, Mme X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour accueillir ce recours, le jugement retient que si le médecin prescripteur n'a pas utilisé l'imprimé lui permettant de cocher la case « urgence attestée », l'urgence de ce transport réalisé à son initiative doit se déduire des conditions de cette prescription ; que le fait qu'il ait pris le rendez-vous à Créteil sans tenir compte du refus clairement exprimé par la patiente caractérise sans doute possible que ce rendez-vous revêtait un caractère d'urgence vitale pour Mme X... ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il constatait que la prescription médicale de transport ne faisait pas état de son caractère urgent, le tribunal qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 avril 2014, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Brieuc ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette le recours de Mme X... ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor.
Le moyen reproche au jugement attaqué D'AVOIR condamné la Caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor à payer à Madame X... les frais de transport du 4 février 2013, entre sa résidence de Lanvollon et l'hôpital Henri Mondor de Créteil
AUX MOTIFS QUE le Docteur Z..., spécialiste en orthopédie au Centre hospitalier de Saint-Brieuc, avait pris en charge Madame X... pour « sepsis sur matériel prothétique lourd d'un bras droit » ; qu'il avait prescrit, ainsi que cela résulte d'un courrier en date du 28 janvier 2013, un rendez-vous avec le Professeur A..., à l'hôpital Mondor, prévu le 4 février 2013 ; que Madame X... avait effectué le déplacement en taxi, pour un coût de 1000 euros ; que la prise en charge des frais de transport sur une distance excédant 150 km était subordonné à l'accord préalable de la Caisse, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur ; que si, en l'espèce, le médecin prescripteur n'avait pas utilisé l'imprimé lui permettant de cocher la case « urgence attestée », le tribunal considérait que cette urgence avait été constatée par le médecin, de fait, dès lors que le rendez-vous avait été pris, non seulement par le médecin lui-même, mais encore malgré le refus de Madame X... ; que le Docteur Z... avait précisé, dans son courrier du 28 janvier 2013, « patiente refuse le rendez-vous » ; que le fait que le médecin ait pris le rendez-vous et n'ait pas tenu compte du refus clairement exprimé par la patiente, confirmé à l'audience, caractérisait sans aucune doute possible que ce rendez-vous revêtait un caractère d'urgence vitale pour Madame X... ; que l'urgence devait se déduire des conditions de la prescription, quand bien même le médecin prescripteur, par erreur matérielle ou négligence, n'avait pas utilisé et renseigné l'imprimé requis pour formaliser l'appréciation qu'il avait faite de cette urgence, nécessitant le transport litigieux ; que la Caisse devait être condamnée à payer à Madame X... le trajet aller-retour de Lanvallon à Créteil ;
ALORS QUE, en l'absence d'accord préalable de la Caisse primaire d'assurance maladie, il ne peut y avoir de prise en charge des frais engendrés par un transport sanitaire de plus de 150 km, que si l'attestation d'urgence figure dans l'acte médical de prescription ; qu'en l'espèce, le tribunal des affaires de sécurité sociale a lui-même constaté que le médecin prescripteur n'avait pas attesté de l'urgence dans l'acte médical de prescription ; qu'il ne pouvait dès lors statuer comme il l'a fait, au prétexte inopérant que l'urgence résultait des circonstances de la prescription, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article R 322-10-4 du code de la sécurité sociale.
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