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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la demande de mise hors de cause :
Met hors de cause M. X...
Y... ;
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 79 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, que victime d'un accident du travail le 14 octobre 1995, M. X...
Y... a formé devant la juridiction du contentieux de la sécurité sociale une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société Singa, dont l'assureur, la compagnie Generali France, venant aux droits de la compagnie La Concorde, a également été appelé en la cause ;
Attendu que statuant sur l'appel de la compagnie d'assurances, la cour d'appel a infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la compagnie Generali France devait être tenue de garantir les conséquences dommageables de la faute inexcusable de l'employeur et, statuant à nouveau, a mis hors de cause ladite compagnie aux motifs que l'intervention des compagnies d'assurance n'a pas été prévue dans le cadre des litiges mettant en jeu les dispositions des articles L.452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, saisie par l'effet dévolutif de l'appel de l'ensemble du litige et alors que le premier juge avait statué sur le fond de la demande tendant à voir garantir par l'assureur les conséquences dommageables de la faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel, investie de la plénitude de juridiction tant en matière civile qu'en matière sociale, était tenue d'apporter à cette demande une solution au fond, les juges du second degré ont violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a mis hors de cause la compagnie Generali France, l'arrêt rendu le 31 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Generali assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X...
Y... ; condamne la société Generali assurances à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille cinq.
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