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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Cepem, société anonyme, domicilié établissement de Vendôme, Usine de Saint Ouen, BP. 2, 41101 Vendôme Cedex,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1997 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit :
1 / de Mme Simone X..., demeurant ...,
2 / de l'ASSEDIC de la région d'Orléans, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransc, Chagny, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de la société Cepem, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., engagée le 19 février 1970 par la société de Dietrich aux droits de laquelle se trouve la société CEPEM, a été licenciée pour motif économique le 8 mars 1994 ;
Attendu que la société CEPEM fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 13 mars 1997) d'avoir dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, de l'avoir condamnée à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir ordonné le remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à la salariée alors, selon le moyen, que l'obligation de reclassement doit s'apprécier au regard des postes disponibles, qu'en l'espèce il est constant que dans le cadre de la réorganisation de la société CEPEM tous les postes de l ancienne organisation ont été supprimés, que la CEPEM n a procédé à aucune embauche, qu il a été proposé à Mme X... un reclassement dans l unité de production produits finis lequel devait permettre à celle-ci une affectation ultérieure à un poste direct de fabrication et que la salariée a cependant refusé ce reclassement, que la cour d appel ne pouvait dire que l employeur n avait pas satisfait à son obligation de reclassement en ce qu il n avait fait qu une seule proposition de mission par ailleurs temporaire sans caractériser qu en l espèce l employeur pouvait proposer, y compris hors de Vendôme et après formation, d autres postes disponibles à Mme X..., que l arrêt manque de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 321-1 et suivants du Code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'employeur s'était borné à proposer à la salariée une mission temporaire sans procéder à une véritable recherche des postes susceptibles d'être occupés par elle dans l'établissement de Vendôme ou dans d'autres établissements du groupe, au besoin après formation de l'intéressée, la cour d'appel a pu décider que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement et que le licenciement était dépourvu de cause économique ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cepem aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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