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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n°s N 03-48.093, C 03-48.153, D 03-48.154 et G 03-48.204 ;
Attendu que la société Wolber, qui exploitait à Soissons une usine de fabrication de pneumatiques, a décidé en 1999 de cesser son activité et de fermer son usine, en raison de difficultés économiques et à la suite de la résiliation d'un contrat de sous-traitance conclu avec la société Manufacture française de pneumatiques Michelin (MFPM) ; qu'elle a présenté au comité d'entreprise un plan social, puis notifié aux salariés leurs licenciements, pour motif économique ;
Sur les quatre premiers moyens réunis :
Attendu que les salariés font grief aux arrêts attaqués (Amiens, 7 octobre 2003), d'avoir annulé le plan social, pour des motifs qui sont pris d'une dénaturation de leurs conclusions, d'une violation des articles 5 du nouveau Code de procédure civile et L. 321-4-1 du Code du travail et d'un défaut de base légale au regard de ce texte ;
Mais attendu que la cour d'appel qui, sans dénaturer les écritures des parties et sans modifier les termes du litige, a constaté que le plan social établi par la société Wolber était insuffisant, en a exactement déduit qu'il était atteint de nullité, en ce qu'il ne répondait pas aux exigences des articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du Code du travail, et que cette nullité entraînait celle de la procédure de licenciement collectif et des licenciements économiques prononcés par l'employeur ;
Que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur les cinquième et sixième moyens réunis :
Attendu qu'il est encore fait grief aux arrêts d'avoir rejeté les demandes des salariés tendant à obtenir leur réintégration dans les emplois qu'ils occupaient avant leurs licenciements, pour des motifs qui sont pris d'une violation de l'article 5 du nouveau Code de procédure civile et d'un défaut de base légale ;
Mais attendu, d'abord, que dans la procédure sans représentation obligatoire, les moyens retenus par les juges sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été contradictoirement débattus ;
Attendu ensuite que la cour d'appel a constaté que la société Wolber avait cessé définitivement son activité et que ses actifs industriels avaient été vendus ; qu'ayant ainsi fait ressortir que l'entreprise avait disparu, elle a pu en déduire que la réintégration, demandée dans les seuls emplois que les salariés occupaient dans cette entreprise avant leurs licenciements, était devenue matériellement impossible ;
Que les moyens ne sont pas fondés ;
Et sur le neuvième moyen :
Attendu que les salariés font grief à la cour d'appel de les avoir déboutés de demandes en paiement de primes de "panier", pour des motifs qui sont pris d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que les primes de panier n'étaient pas seulement destinées à compenser une sujétion particulière dans l'exécution du contrat, résultant du travail nocturne, mais qu'elles correspondaient au remboursement de frais de nourriture effectivement supportés par les salariés à cette occasion ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les septième et huitième moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission des pourvois :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille cinq.
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