jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant constaté que le nom de l'entrepreneur ayant procédé aux travaux et la date précise de cette intervention étaient ignorés des acquéreurs qui les avaient vainement réclamés à leurs vendeurs, par des lettres, simple du 11 mars 1999 puis, recommandée avec avis de réception du 22 mars 1999, en attirant spécialement leur attention sur la nécessité d'en disposer à bref délai, soit "avant la fin du mois de mars", relevé que c'était la rétention par les époux X... de ces éléments très importants pour les époux Y... de Z... qui avait mis ceux-ci dans l'ignorance où ils se trouvaient de la date d'exécution des travaux par l'entrepreneur, et donc de l'importance de celle du 30 mars 1999, dans l'impossibilité de s'apercevoir de l'urgence qu'il y avait à faire délivrer un acte interruptif du délai de prescription, et retenu, par motifs adoptés, répondant aux conclusions, que la transmission de la facture du 30 mars 1989 s'imposait d'autant plus qu'en raison du délai très court restant à leur disposition, il était préférable que les époux Y... de Z... puissent eux-même assigner l'entrepreneur, la cour d'appel a pu en déduire que la faute commise par les époux X... engageait leur entière responsabilité à l'égard des époux Y... de Z... ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la profession d'avocat des époux Y... de Z... leur permettait d'être informés de l'importance du délai de prescription et de faire délivrer dès l'information reçue une assignation en référé interruptive de ce délai, et que la nature des désordres permettait la mise en oeuvre de la garantie de plein droit des articles 1792 et 1792-1 du Code civil, avec la certitude d'une condamnation de ce chef, la cour d'appel a caractérisé l'existence d'un préjudice exclusif de la perte d'une chance, causé par la faute des époux X..., qui en devaient l'entière réparation, dont elle a souverainement apprécié le montant ;
Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'il résultait du rapport de l'expert que M. A..., ayant manqué de façon très importante aux règles de l'art, n'avait pas agi avec le sérieux et la compétence attendue d'un professionnel puisque le redressement de la toiture, qui était l'objet de son intervention, n'était qu'un réglage bricolé, la cour d'appel, qui a retenu, adoptant l'avis du technicien, que si l'entrepreneur avait manifesté une véritable incurie en redressant la toiture dans les conditions où il l'avait fait, il n'avait toutefois rien fait pour camoufler les malfaçons dont il s'était rendu coupable, et partant, n'avait pas violé par dissimulation ses obligations contractuelles, a, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a pu retenir qu'il n'existait pas de lien de causalité directe entre la faute retenue à la charge des époux X... et la perte de jouissance subie par les époux Y... de Z... imputable à l'exécution des travaux de réparation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... de Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille cinq.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard