Cour de cassation, 19 mars 2015. 15-60.013
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
15-60.013
jurisprudence.case.decisionDate :
19 mars 2015
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que M. X... a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans la rubrique B 04. 01 (cinéma, télévision, vidéogramme) ; que par délibération du 12 novembre 2014, notifiée le 5 décembre 2014, contre laquelle il a formé un recours le 5 janvier 2015, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé sa réinscription, sur le fondement de l'article 2- II de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 et du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, en raison, d'une part, d'un défaut d'expérience professionnelle suffisante tenant à une absence de désignation depuis 1994 et, d'autre part, à une insuffisance de connaissance des principes directeurs du procès et des règles de procédure applicables liée à une absence de formation depuis 2009 ;
Attendu que M. X... expose que l'absence de désignation n'est pas de son fait et s'explique par le caractère très spécifique de sa spécialité, qu'il dispose d'une culture judiciaire ancienne, et qu'il est plus disponible depuis qu'il a créé sa propre société ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille quinze.
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