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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Marie-Claire, partie civile,
contre l arrêt de la cour d appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 2 juillet 1998, qui, dans la procédure suivie contre Mounir Y... pour recel de vol, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles des articles 1351 du Code civil et 591 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l arrêt attaqué, infirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions civiles, a dit n y avoir lieu à condamnation de Mounir Y... ;
"aux motifs que "Mounir Y..., expose à la Cour qu'en raison du jugement rendu le 2 mai 1996, il a été condamné définitivement pour les faits de recel à 4 mois d emprisonnement avec sursis et 5 000 Frs d amende, qu'il a interjeté appel sur les dispositions civiles rendues le 25 septembre 1997, car il nie être l'auteur de ces faits n y avoir participé, il sollicite en conséquence l indulgence de la Cour ; le ministère public expose que le jugement du 2 mai 1996 est devenu définitif, qu il sollicite en conséquence l exécution de son intégralité du jugement sur intérêts civils rendu le 25 septembre 1997, Marie-Claire X... expose que selon la jurisprudence les dispositions de l article 55 du Code pénal s'appliquant en cas de connexité entre plusieurs délits, le receleur doit être tenu solidairement avec l auteur de l infraction d origine, en ce qui concerne les restitutions et les dommages-intérêts, et cela sans qu'il soit possible de limiter à la valeur des objets recelés la réparation mise à la charge du receleur ; elle est donc bien fondée à solliciter la réparation de l intégralité du préjudice qu elle a subi, sans tenir compte des objets qui ont effectivement été recelés ou des sommes d argent qui provenaient de la vente desdits objets ; à la suite du vol dont elle a été victime Marie-Claire X... a été dans l obligation de procéder à la réfection de sa porte et à la mise en place d une serrure multipoints, préjudice justifié par :
- la facture de la société BSP Protection du 10 février 1996, 3 839,20 Frs ;
- le devis de la serrurerie Lamartine du 4 avril 1996, 3 880 Frs, soit un montant global de 7 739,20 Frs tel que repris dans le rapport d expertise ;
- "le cabinet d Orlando et Griffe a déposé son rapport estimatif et descriptif des objets, mobiliers précieux qui lui ont été soustraits le 21 mars 1996 ; mobilier 32 956 Frs, objet précieux 4 400 Frs, détérioration immobilière 7 739,20 Frs, soit un total de 45 095,20 Frs ;
par jugement, en date du 2 mai 1996, Mounir Y... a été condamné pour avoir à Paris le 21 mars 1996, recelé divers objets et documents d identité, sachant que ces objets provenaient de vols commis au préjudice de Marie-Claire X... et de Gloria de Souza, à quatre mois d emprisonnement sous le régime du sursis simple et au paiement d une amende délictuelle de 5 000 Frs ; cette mesure a été assortie de l'exécution provisoire et le Cabinet Orlando et Griffe chargé d un rapport déposé le 12 juillet 1996 aux termes duquel le montant de son préjudice s'élève à 45 095,20 Frs ; par jugement en date du 25 septembre 1997, le tribunal de grande instance de Paris a homologué ce rapport et condamné en conséquence Mounir Y... et Nabil Z... solidairement à payer la somme de 35 000 Frs toutes causes confondues et celle de 2 000 Frs en application de l article 475-1 du Code de procédure pénale ;
ce jugement a été rendu contradictoirement à l encontre de Mounir Y... ; il ne résulte pas des pièces produites à l audience que Mounir Y... soit responsable de l ouverture par effraction de la porte de l appartement de Marie-Claire Chauveau ni du recel des nombreux objets qui lui ont été frauduleusement soustraits ; il a été retrouvé, dans le salon de coiffure où il travaillait, un sac contenant divers effets personnels appartenant à Marie-Claire X... et semble-t-il également à Gloria de Souza dont le détail n apparaissait pas dans le jugement rendu le 2 mai 1996 ; la Cour est donc dans l'impossibilité de retenir a son encontre la moindre charge et en conséquence de le condamner au paiement total ou partiel de ces objets ; il existe en sa faveur un doute qui doit lui bénéficier" ;
"alors qu'une juridiction, statuant sur la seule évaluation d une infraction, infraction dont le prévenu a été déclaré coupable, ne peut, sans méconnaître l autorité de la chose jugée, réexaminer la prévention et dire n y avoir lieu à condamnation civile du coupable ; qu en l espèce, par jugement du 2 mai 1996 devenu définitif, le tribunal avait déclaré Mounir Y... coupable de recel ; que cette décision était revêtue de l autorité de la chose jugée ; que dès lors la cour d appel, statuant sur l action civile, devait réparer le préjudice de la victime résultant de l infraction, sans pouvoir réexaminer la prévention" ;
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu qu une juridiction statuant sur la seule évaluation du dommage éprouvé par la victime d une infraction, dont le prévenu a été déclaré coupable par une décision antérieure devenue définitive, ne peut, sans méconnaitre l autorité de la chose jugée, écarter, le principe de sa réparation ;
Attendu que, statuant par l arrêt attaqué sur l évaluation du préjudice subi par Marie-Claire X..., en suite du vol dont elle avait été victime, et après avoir rappelé que Mounir Y... avait été condamné par jugement du 2 mai 1996 pour recel d objets et de documents provenant de vols commis notamment au préjudice de la partie civile, la cour d appel énonce qu elle se trouve dans l impossibilité de retenir la moindre charge à l encontre du prévenu et, en conséquence, de le condamner au paiement total ou partiel de ces objets ;
Mais attendu qu en statuant ainsi, alors que le principe de la réparation de la victime avait fait l objet d'une décision définitive, la cour d appel a méconnu le texte et le principe ci-dessus rappelés ;
Que la cassation est, dès lors, encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 2 juillet 1998 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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