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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la communication faite au Procureur général ;
Attendu que l'arrêt n° 1472 FS-D contient une erreur matérielle qu'il convient de rectifier comme suit :
- page 5, à la ligne 11, au lieu de "pour statuer sur l'action en paiement dirigée contre la société de droit suisse Swissport", il faut lire "pour statuer sur l'action en paiement dirigée contre la société Swiss international Air lines" ;
- page 5, dernier paragraphe, au lieu de "contredit formé par la société Swissport", il faut lire "contredit formé par la société Swiss international Air lines" ;
PAR CES MOTIFS :
RECTIFIANT l'arrêt n° 1472 FS-D du 5 octobre 2004 ;
DIT qu'en page 5 :
- à la ligne 11, au lieu de "pour statuer sur l'action en paiement dirigée contre la société de droit suisse Swissport", il faut lire "pour statuer sur l'action en paiement dirigée contre la société Swiss international Air lines" ;
- dernier paragraphe, au lieu de "contredit formé par la société Swissport", il faut lire "contredit formé par la société Swiss international Air lines" ;
DIT que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
DIT que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille cinq.
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