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COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 juin 2021
Irrecevabilité non spécialement motivée
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10319 F
Pourvoi n° X 19-22.429
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 JUIN 2021
M. [S] [E], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 19-22.429 contre l'arrêt rendu le 19 juin 2019 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [T] [S], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de mandataire judiciaire de M. [S] [E],
2°/ à Mme [X] [C], épouse [W],
3°/ à M. [P] [W],
domiciliés tous deux [Adresse 3]),
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [E], de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. et Mme [W], et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article L. 641-9 du code de commerce :
Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application du texte susvisé.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. [E] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt et un.
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