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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marcel X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1996 par la cour d'appel de Metz (Chambre sociale), au profit de la Compagnie générale des eaux (CGE), société anonyme, dont le siège est Centre régionale d'Alsace-Lorraine, ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de Me Roger, avocat de M. X..., de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la Compagnie générale des eaux (CGE), les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond (Metz, 22 janvier 1996), que M. X... a travaillé au service de la SA Compagnie générale des eaux (CGE) du 2 novembre 1970 au 1er mars 1993, date à laquelle il a été mis en état d'invalidité ; qu'il a alors fait valoir ses droits auprès de son employeur, au titre du régime obligatoire d'assurance décès et invalidité, et sollicité le versement du capital invalidité prévu à la note d'information qui avait été diffusée par le comité d'entreprise le 12 janvier 1984 à propos de ce régime de prévoyance qui n'existait à ce moment qu'à l'état de projet ; que la CGE a rejeté sa demande au motif qu'étant classé en invalidité de 2e catégorie, il ne pouvait prétendre au capital invalidité, lequel était réservé aux assurés reconnus par la Caisse primaire d'assurance maladie en état d'invalidité absolue et définitive de 3e catégorie ; que M. X... a alors demandé en justice à la CGE le paiement d'une somme de 584 380,80 francs représentant le capital invalidité auquel il estimait pouvoir prétendre en application des indications de la note d'information du 12 janvier 1984 ; que l'arrêt attaqué l'a débouté de sa demande ;
Attendu, d'abord, qu'ayant relevé qu'au moment de son adhésion M. X... avait reçu, avec le bulletin d'adhésion qu'il avait signé le 6 août 1984, une notice d'information indiquant que l'invalidité couverte par l'assurance était une invalidité absolue et définitive et précisant qu'un assuré est reconnu en invalidité absolue et définitive s'il est absolument incapable d'exercer une profession quelconque et en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, c'est sans violer le texte visé par le moyen que la cour d'appel, qui a ainsi constaté que M. X... avait été pleinement informé, a statué comme elle a fait ;
qu'ensuite, ayant relevé, à la suite de ces constatations, que M. X... avait été, au moment où il avait signé le bulletin d'adhésion, suffisamment informé sur la définition exacte du risque invalidité couvert par le contrat d'assurance, les juges d'appel n'avaient pas à faire, concernant une circonstance antérieure à l'information constatée, la recherche invoquée par le moyen, et ont, par ces motifs, légalement justifié leur décision ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Compagnie générale des eaux (CGE) ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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