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N° T 22-84.307 F-D
N° 01345
ECF
4 OCTOBRE 2022
NON-LIEU A STATUER
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 OCTOBRE 2022
M. [U] [L] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon, en date du 2 mars 2022, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
Sur le rapport de M. Coirre, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [U] [L], et les conclusions de M. Lesclous, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Coirre, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 606 du code de procédure pénale :
1. Il résulte de la fiche pénale figurant au dossier que M. [U] [L] a été mis en liberté sous contrôle judiciaire le 29 juin 2022 par arrêt du même jour.
2. Dès lors, le pourvoi formé contre l'arrêt attaqué confirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre octobre deux mille vingt-deux.
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