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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Le Basile, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1999 par la cour d'appel de Paris (21e chambre sociale, section A), au profit de M. Alain X..., demeurant ..., 4 Pisso Puerta 18, 46700 Gandia-Valencia (Espagne),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., engagé le 21 janvier 1991 par la société Le Basile en qualité de serveur a été licencié pour faute grave le 5 octobre 1995 ;
Sur les premier et troisième moyens réunis :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 20 janvier 1999) d'avoir jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon les moyens :
1 / que la cour d'appel, en interprétant faussement les attestations qui établissaient que les aménagements apportés par l'employeur aux conditions de travail pris dans le cadre de son pouvoir de direction pour remédier à la désorganisation du service de salle étaient sans incidence sur la rémunération du salarié et n'emportaient pas modification de son contrat de travail, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
2 / qu'en déduisant du seul refus opposé par le salarié à travailler dans des conditions non conformes à son contrat de travail une absence de faute de celui-ci, la cour d'appel a violé l'article L.122-14.3 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de preuve discutés devant elle, a exactement décidé que le salarié en refusant un travail non conforme à son contrat ne commettait pas de faute ; que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer une indemnité de préavis alors, selon le moyen, que la cour d'appel qui a débouté le salarié de sa demande en paiement de salaire pour la période où celui-ci n'a effectué aucun travail n'a pas tiré les conséquences légales qui s'en évinçaient pour l'indemnité de préavis en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en l'absence de faute grave, l'indemnité de préavis est due ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à la somme de 35 000 francs le montant de l'indemnité de licenciement alors, selon le moyen, qu'en fixant une indemnité d'un montant supérieur au préjudice effectivement subi, la cour d'appel a violé l'article L.122-14.5 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a apprécié souverainement l'existence et le montant du préjudice subi par M. X..., conformément à l'article L. 122-14.5 du Code du travail ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Le Basile aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille un.
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