AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que la cour d'appel (Versailles, 11 décembre 2003), qui a constaté que la lettre de licenciement était motivée par l'existence des incapacités prévues à l'article 6 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités de surveillance et de gardiennage et qu'elle précisait que le licenciement était immédiat, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille cinq.