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Cour de cassation, 15 décembre 2004. 04-81.236

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-81.236

jurisprudence.case.decisionDate :

15 décembre 2004

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze décembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle GHESTIN, de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Roger, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 17 novembre 2003, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et contrebande de marchandises prohibées, l'a condamné à 6 ans d'emprisonnement et à des pénalités douanières ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 460, 513 du Code de procédure pénale, ensemble les droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13ème chambre, 17 novembre 2003) a déclaré Roger X... coupable de détention non autorisée de stupéfiants, de transport non autorisé de stupéfiants, d'importation non autorisée de stupéfiants et de contrebande de marchandises prohibées, et l'a condamné à la peine de six ans d'emprisonnement, a décerné à son encontre mandat d'arrêt et statuant, par voie de conséquence, sur l'action douanière a déclaré Roger X... et Abdelkader Y... coupables du délit de contrebande de marchandises prohibées, y ajoutant, a condamné solidairement Roger X... et Abdelkader Y... au paiement d'une amende douanière de 1 300 000 euros, a ordonné la confiscation de la semi-remorque Fruchauf immatriculée 6204 SH 13, a prononcé la confiscation des 17 palettes de carrelage de grès et a prononcé la contrainte par corps ; "aux motifs qu'appel a été interjeté par Roger X..., le 27 février 2003, M. le procureur de la République, le 28 février 2003 contre Roger X..., l'administration des Douanes le 15 mai 2003 contre Roger X... et Abdelkader Y... ; que l'affaire a été appelée à l'audience publique du 13 octobre 2003 ; que le président a constaté l'identité des prévenus ; que le conseiller Lifschutz a présenté le rapport de l'affaire ; que les prévenus ont été entendus en leurs observations et moyens de défense ; qu'Eric Z..., inspecteur des Douanes, a été entendu et a déposé des conclusions ; que le ministère public a pris ses réquisitions ; que Me Moulin a été entendu en sa plaidoirie, a déposé des conclusions et a eu la parole en dernier pour le compte de Roger X... ; qu'Abdelkader Y..., prévenu non assisté, ayant eu la parole en dernier ; que le président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 17 novembre 2003 ; "alors qu'aux termes des articles 460 et 513 du Code de procédure pénale, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole en dernier ; que lorsqu'un seul des deux coprévenus a relevé appel du jugement prononçant une condamnation à leur encontre et que le ministère public a limité son appel à l'égard de ce prévenu pour requérir une aggravation de la peine, il résulte des dispositions de ce texte, que la parole en dernier doit être donné à celui-ci et non pas à la partie condamnée qui a perdu la qualité de prévenu et a comparu devant la cour d'appel en tant qu'intimée sur l'appel de la partie civile ; qu'en donnant la parole en dernier à Abdelkader Y..., intimé dont la condamnation était déjà acquise et dont les déclarations tendaient à la condamnation de Roger X..., seul prévenu devant elle, et non pas à ce dernier, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés" ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce qu'Abdelkader Y..., qui avait été déclaré coupable, par le tribunal correctionnel, de contrebande de marchandises prohibées, a eu la parole en dernier devant la cour d'appel, dès lors que, l'administration des Douanes ayant fait régulièrement appel des dispositions fiscales du jugement, Abdelkader Y... avait, devant les juges du second degré, la qualité de prévenu ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1134 du Code civil, L. 132-9 du Code de commerce, 222-37, alinéa 1, 222-41, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, alinéa 1, 222-50, 222-51 du Code pénal, L. 5132-7 , L. 5132-8, alinéa 1, R. 5171, R. 5172 du Code de la santé publique, de l'article préliminaire et de l'article 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut et contradiction de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13ème chambre, 17 novembre 2003) a déclaré Roger X... coupable et l'a condamné à la peine de six ans d'emprisonnement, a décerné à son encontre mandat d'arrêt et statuant, par voie de conséquence, sur l'action douanière a déclaré Roger X... et Abdelkader Y... coupables du délit de contrebande de marchandises prohibées, y ajoutant, a condamné solidairement Roger X... et Abdelkader Y... au paiement d'une amende douanière de 1 300 000 euros, a ordonné la confiscation de la semi-remorque Fruchauf immatriculée 6204 SH 13, a prononcé la confiscation des 17 palettes de carrelage de grès et a prononcé la contrainte par corps ; "aux motifs que Roger X... a expliqué que ce voyage en Espagne avait pour objectif de vérifier la rentabilité des transports internationaux, alors que son activité en France connaissait une baisse sensible ; qu'il est constant qu'il a pris la décision de faire partir son camion vers l'Espagne sans avoir trouvé un fret ; que, certes, le prévenu prétend qu'il avait trouvé des pommes à livrer en Espagne et avait pris attache avec la Flèche Cavaillonnaise à cet effet le 25 octobre 2001 ; mais que Paul A..., responsable de la société de transports Carlier a expliqué aux enquêteurs qu'il avait reçu un appel le 24 ou le 25 octobre 2001 de Roger X... qui avait loué à sa société une remorque de type "savoyarde" en lui demandant un fret retour sens Espagne-France ; que Roger X..., transporteur professionnel ne pouvait ignorer que ce type de remorque non frigorifié n'était pas en mesure d'assurer le transport de pommes ; que le prévenu prétend alors que devant cet échec, avoir obtenu auprès de Bruno B... un transport de ferraille à destination de Barcelone qu'il n'a pu conclure du fait de l'attitude de son chauffeur qui n'aurait pas agréé ce type de marchandises en raison de laborieuses manoeuvres nécessaires à son chargement ; qu'en tout état de cause, il convient de constater que l'ensemble routier conduit par Abdelkader Y... est parti à vide à destination de l'Espagne ; que Paul A..., s'exprimant en tant que professionnel, confirme que cette décision de partir à vide était étonnante car le trajet le plus rentable est celui de la France vers l'Espagne ; que, dans ce cas précis, il observe que ce voyage n'était pas rentable, qu'il n'aurait pas pris la décision de laisser partir le camion ; qu'ainsi il ne peut être allégué que ce voyage avait une finalité économique, qu'il ne peut être soutenu qu'il répondait à des critères d'organisation rationnelle ; que Roger X... reconnaît que le camion partait à vide et qu'en outre, il n'avait pas arrêté son point de chute, prétendant que la destination portée sur la CMR comme Alicante n'avait pas été mentionnée par lui, qu'il ignorait totalement la destination en Espagne de son camion ; que cette assertion ne coïncide pas avec les demandes insistantes dont fût l'objet Paul A... auprès duquel il sollicita un fret retour dans le sens Espagne-France pour le lundi 29 octobre ; que ce dernier a ajouté qu'il avait véritablement insisté et qu'il lui semblait évident qu'il ne pouvait pas partir chargé ; que le désintérêt affirmé de Roger X... pour l'organisation de ce voyage, puisque selon lui, il avait confié à la société Gorlier la mission de préparer du fret retour, n'apparaît pas compatible avec sept appel téléphoniques passés depuis son poste fixe au sein de la société au cours de la semaine du 22 au 27 octobre 2001 vers l'Espagne ; qu'il est également en contradiction avec son chauffeur qui a déclaré être parti le 26 octobre 2001 pour Alicante sur les instructions de son patron ; que la CMR ou lettre de voiture mentionnant la destination Alicante a bien été rédigée dans les bureaux de la société par M. C... en présence de la secrétaire ; que, soutenir que le responsable de la société ignorait la destination de ce transport, qu'il n'avait pas arrêté, n'apparaît pas sérieux et révèle les incohérence des explications de Roger X... ; qu'Abdelkader Y... affirme que son patron lui avait donné l'ordre de se rendre à Alicante ; que le lundi 29 vers 9 heures il était appelé au restaurant du centre routier de cette ville par Roger X... qui l'informait que la société Gorlier devait lui téléphoner pour lui donner l'adresse exacte où il devrait charger la marchandise, en fait à 250 Km au nord d'Alicante ; que quelques instants plus tard, après l'appel de la société Gorlier, un certain D... l'accostait sur l'aire du centre routier pour lui proposer un chargement de marchandises qui se révélera être de la résine de cannabis, moyennant une commission de 3 000 francs ; que cet individu, D..., n'était pas totalement inconnu du chauffeur puisque déjà rencontré au centre routier de Vitrolles ; qu'il y a lieu de remarquer que le téléphone portable de D... a été remis à Abdelkader Y... et que l'exploitation de ce portable démontrait que le numéro de la STTP avait été composé le 28 octobre 2001 ; qu'enfin, il convient de relever que le fournisseur de résine de cannabis avait parfaitement connaissance du nombre de palettes de carrelage prévues pour le transport retour puisque le chauffeur de la société STTP avait été informé que 21 palettes devaient être mises à sa disposition et que compte tenu du chargement de résine de cannabis seules 21 palettes ont été placées dans sa remorque ; qu'enfin les douaniers, au moment de l'interpellation ont constaté qu'un véhicule Citroën Xsara Picasso, avec deux hommes à bord, stationnait depuis un moment auprès de la douane et semblait surveiller l'ensemble routier conduit par Abdelkader Y... ; que l'ensemble de ces éléments démontre que le transport d'Espagne en France de 1 483 kg de résine de cannabis avait été minutieusement préparé, et établit la part prépondérante tenue par Roger X... dans ce transport public de stupéfiants ; "1 ) alors que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'après avoir constaté que la société Gorlier avait loué un semi-remorque à la société STTP et lui avait fourni en tant que courtier de fret, un contrat de transport de marchandises depuis le sud de l'Espagne jusqu'à Toulouse, la cour d'appel ne pouvait se prononcer sur la viabilité économique de l'opération sans s'interroger sur la force obligatoire des contrats conclus et sans rechercher si, comme le faisait valoir Roger X... dans ses conclusions d'appel, le transport retour d'Espagne à Toulouse était susceptible d'être suivi d'un nouveau transport de Toulouse vers Marseille grâce au système de bourse en vigueur et, enfin, si le départ à vide avait été consécutif au refus brutal du chauffeur Abdelkader Y... d'assumer l'acheminement des ferrailles de Marignane vers Barcelone, ces éléments résultant des procès-verbaux d'audition du client (l'entreprise Purmet, D 81) et des propres aveux d'Abdelkader Y... (D. 52, p. 5, D 84, p. 4) ; que considérant que le transport litigieux n'était pas rationnel sans procéder à ces recherches, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard des textes susvisés ; "2 ) alors que le contrat de transport commence lorsque le transporteur prend en charge les marchandises, c'est-à-dire lorsqu'elles sont chargées dans le véhicule et se termine lorsqu'elles sont mises à la disposition du destinataire ; que, dans ses conclusions d'appel, Roger X... avait fait valoir, p. 3 et 4, qu'il résultait des déclarations des témoins C..., E... et F... et d'un procès-verbal de confrontation que la lettre de voiture établie avant le départ à vide du camion mentionnant inexactement comme lieu de destination le port d'Alicante était inutile et avait été remplie, à la demande expresse d'Abdelkader Y..., par M. C... au siège de l'entreprise de transport en l'absence de Roger X... (D 60, D 61, D 62 et D. 84) ; qu'après avoir constaté que le départ s'était fait à vide, la cour d'appel devait s'interroger sur l'absence d'utilité de la lettre de voiture et sur les raisons pour lesquelles Abdelkader Y... l'avait demandée en faisant préciser comme lieu de destination celui qui correspondait de toute évidence à celui où la drogue serait chargée ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche au motif inopérant, qu'il n'était pas sérieux pour le gérant de la société de soutenir qu'il n'aurait pas été courant de la destination du transport, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "3 ) alors que dans ses conclusions d'appel, Roger X... avait encore fait valoir qu'il avait été établi au cours de l'instruction que ses seuls appels téléphoniques vers l'Espagne avaient été donnés à trois sociétés de transport établies à Murcie et au garage où se trouvait Abdelkader Y... avec le véhicule de transport en panne, alors que l'examen des fadets des portables d'Abdelkader Y... avait révélé ses mensonges quant à ses nombreux appels téléphoniques en Espagne ; que ces conclusions étaient également péremptoires dès lors qu'elles démontraient qu'à la différence d'Abdelkader Y..., Roger X... n'avait téléphoné vers l'Espagne que pour les besoins de l'activité de l'entreprise de transport ; qu'en s'abstenant d'y répondre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; "4 ) alors qu'aux termes clairs du procès-verbal de confrontation du 30 janvier 2002 , D 85, les recherches effectuées sur la mémoire du téléphone portable qu'Abdelkader Y... prétendait avoir reçu de "D..." le 29 octobre 2001 à Alicante établissaient que, conformément aux déclarations du témoin G..., dès l'été 2001, Abdelkader Y... utilisait ledit téléphone portable ; qu'en considérant implicitement au regard de la composition sur ledit portable le 28 octobre 2001 du numéro d'appel de la société STTM, que Roger X... aurait été en communication avec ledit "D..." avant la remise du téléphone portable à Abdelkader Y..., le 29 octobre, la cour d'appel a méconnu les termes du procès-verbal et entaché son arrêt d'une contradiction, violant ainsi les textes susvisés ; "5 ) alors que toute personne poursuivie étant présumée innocente tant que sa culpabilité n'est pas établie, la participation en qualité d'intéressé à une fraude douanière suppose la constatation un acte de participation ; qu'après avoir constaté que le numéro de la société de transport STTP de Roger X... avait été composé le 28 octobre 2001 depuis le téléphone portable qu'Abdelkader Y... avait prétendu avoir reçu de "D..." le 29 octobre 2001 à Alicante, la cour d'appel devait rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (cf. conclusions, p. 5) si les investigations menées à décharge l'égard de Roger X..., par le magistrat instructeur établissaient que, contrairement à ses déclarations, Abdelkader Y... disposait du téléphone portable depuis l'été 2001, de sorte qu'il avait été à même d'appeler lui-même son employeur peu après son arrivée en Espagne ; qu'en laissant, en toute hypothèse, une incertitude sur la date à partir de laquelle, Abdelkader Y... avait disposé du téléphone portable ayant composé le numéro de l'entreprise STTP le 28 octobre 2001, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principe susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2004-12-15 | Jurisprudence Berlioz