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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Centre, domicilié ...,
en cassation du jugement n° 95/767 rendu le 19 février 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours,
dans l'affaire opposant :
- M. Jacky X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
à :
- la Caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire, dont le siège est ...,
LA COUR, en l'audience publique du 17 juin 1999, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ramoff, conseiller, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L.321-1 et R.162-52 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 7 de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté ministériel du 27 mars 1972 ;
Attendu que M. X..., masseur kinésithérapeute, a formé une demande d'entente préalable pour 10 séances de rééducation de la colonne lombaire, avec physiothérapie, selon la cotation AMK6 + 3/2 ;
que la Caisse primaire d'assurance maladie a limité sa participation à la cotation AMK6 ;
Attendu que pour condamner la Caisse à prendre en charge les actes litigieux selon la cotation proposée par le praticien, le Tribunal énonce essentiellement que faute de réponse de la Caisse dans le délai de dix jours suivant l'envoi de la formule d'entente préalable, son consentement était acquis ;
Qu'en se déterminant ainsi, tout en relevant que la demande d'entente préalable avait été déposée à la Caisse le 6 juin 1995 par l'assuré, et que l'ensemble des actes de rééducation avaient été effectués entre le 1er et le 15 juin 1995, avant l'expiration du délai de 10 jours suivant la date de dépôt de la demande, le Tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 février 1996, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette le recours de M. X... ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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