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CIV. 2 / EXPTS
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 juillet 2022
Irrecevabilité
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 765 F-D
Recours n° V 22-60.067
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2022
Mme [R] [O], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° V 22-60.067 en annulation d'une décision rendue le 19 novembre 2021 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Rouen.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Besson, conseiller, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Recevabilité du recours examinée d'office
Vu l'article 20, alinéa 2, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, après avis donné au requérant :
1. Aux termes de ce texte le recours contre les décisions de refus d'inscription sur les listes d'experts judiciaires est formé dans le délai d'un mois par déclaration au greffe de la Cour de cassation ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe de la Cour de cassation.
2. Mme [O], qui avait sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Rouen dans les rubriques traduction en langue albanaise (H-02.02.02) et traduction en langue kosovare (H-02.02.22), a formé un recours contre cette décision qui a rejeté sa demande.
3. Ce recours, s'il a été effectué dans le délai imparti, a été formé par une lettre recommandée adressée à la cour d'appel de Rouen, et non selon l'une des modalités prévues, déclaration au greffe de la Cour de cassation ou lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe de cette Cour, mentionnées dans la lettre de notification de la décision contestée.
4. Le recours n'est, dès lors, pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt-deux.
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