jurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Vu l'article 2, 7° du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ;
Attendu qu'une personne physique ne peut être inscrite ou réinscrite sur une liste d'experts dressée par une cour d'appel si elle est âgée de plus de soixante-dix ans ; que cette condition s'apprécie au jour de la décision d'inscription ou de réinscription ;
Attendu que M. X..., expert réinscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Orléans en 2008, pour une durée de cinq ans, a formé un recours contre la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel, en date du 18 novembre 2009, qui avait procédé à son retrait de la liste pour l'année 2010 ;
Attendu que cette décision est motivée par la circonstance que M. X... avait atteint la limite d'âge, fixée par le décret du 23 décembre 2004 ;
Attendu, cependant, que M. X..., qui est né en avril 1939, n'avait pas atteint l'âge de 70 ans lorsque son inscription a fait l'objet d'un renouvellement pour cinq années ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Orléans en date du 18 novembre 2009, mais seulement en ce qu'elle a procédé au retrait de la liste de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille dix.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard