Cour de cassation, 19 décembre 1995. 93-20.058
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-20.058
jurisprudence.case.decisionDate :
19 décembre 1995
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Alvaro X...,
2 / Mme Maria Luisa X..., née Alonso, demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1993 par la cour d'appel de Metz (chambre des urgences), au profit de la société civile immobilière (SCI) LGI, représentée par son gérant, M. Laurent Y..., en exercice, dont le siège est 63, En Fournirue, 57000 Metz, défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de Me Luc-Thaler, avocat des époux X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la SCI LGI, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, d'une part, que l'expert désigné par une précédente ordonnance ayant fixé la limite séparative des fonds appartenant respectivement à la société LGI et aux époux X..., ces derniers avaient entrepris la construction d'un mur au-delà de cette limite, d'autre part, que l'arrêt des travaux et la démolition ayant été ordonnés de ce fait par ordonnance du 8 septembre 1992, les époux X... avaient poursuivi les travaux après la signification de cette décision, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé l'existence d'un trouble manifestement illicite et n'a pas qualifié de définitive la liquidation de l'astreinte, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... à payer à la société LGI la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les époux X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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