jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1995 par la cour d'appel de Paris (17e chambre civile, section A), au profit :
1 / de la Compagnie L'Union et Le Phénix espagnol (UPE), dont le siège est ...,
2 / du Groupement d'intérêt économique SOS Dépannage, dont le siège est ...,
3 / de la Compagnie Via assurances IARD, devenue Allianz via assurances, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 avril 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Compagnie Via assurance IARD, devenue Allianz via assurances, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il était dirigé contre le groupement d'intérêt économique SOS Dépannage et la compagnie L'Union et Le Phénix espagnol ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. X..., assuré auprès de la compagnie Allianz, a confié à SOS Dépannage, garanti par l'Union et le Phénix espagnol, le remplacement d'un réservoir d'eau chaude ; qu'à la suite de la rupture d'une canalisation provoquée par la chute de ce récipient, sinistre survenu le 10 mars 1986, des dégâts ont été occasionnés à la maison de M. X... ; que le 12 mars 1988, la corniche du plafond d'une pièce de cette maison s'est détachée ; que M. X... a attrait en justice son propre assureur, l'entrepreneur et l'assureur de celui-ci pour obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme globale de 505 570 francs, soutenant que le second sinistre était directement lié au premier ; que, par arrêt du 4 octobre 1994, passé en force de chose jugée, M. X... a été débouté de ses prétentions au motif que n'était pas démontrée l'existence d'un lien de causalité entre les deux sinistres ; que M. X... a alors demandé à la juridiction d'interpréter sa décision et de réparer une omission de statuer ; que l'arrêt attaqué (Paris, 12 septembre 1995) a modifié le dispositif de l'arrêt du 4 octobre 1994, déboutant M. X... de ses demandes relatives au sinistre du 12 mars 1988 et déclarant irrecevable la demande de celui-ci dirigée contre la compagnie Allianz et relative au sinistre du 10 mars 1986 ;
Attendu que la cour d'appel a retenu que le sinistre du 10 mars 1986, déclaré le 23 mars 1986, a seulement fait l'objet d'une demande en justice le 25 mai 1990 ; que sont dès lors inopérants les griefs relatifs à des actes prétendus interruptifs ou renonçant à se prévaloir de la prescription déjà acquise, intervenus plus de deux ans avant cette date ; qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard