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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Johan X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1996 par la cour d'appel de Douai (1re chambre civile), au profit :
1 / de Mme Hélène A..., demeurant ...,
2 / de Mme Yvonne Y..., demeurant ...,
3 / de Mme Michèle Y..., épouse Z..., demeurant ...,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mai 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Y... et de Mme Z..., de Me Capron, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement par motifs propres et adoptés que le fonds de M. X... disposait d'un accès facile à la voie publique en bordure de laquelle il était situé, sans que les difficultés de stationnement sur cette voie soient de nature à caractériser une insuffisance d'accès et que la nécessité invoquée par celui-ci d'obtenir un passage sur le fonds voisin du sien, concernait, la desserte d'un bâtiment à usage de garage qu'il avait fait édifier dans son jardin, à l'arrière de sa maison et relevait en réalité de la simple commodité personnelle ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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