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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Georges, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, du 10 janvier 1997, qui, dans la procédure suivie contre Amar X..., notamment pour homicide et blessures involontaires sous l'empire d'un état alcoolique, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de Me Le PRADO et de Me VUITTON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 32, 458, 486, 510, 592 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué ne constate ni l'audition, ni la présence du ministère public lors des débats et du prononcé de l'arrêt ;
"alors que le ministère public fait partie intégrante et nécessaire des juridictions répressives, qu'il assiste aux débats et au prononcé des décisions des juridictions de jugement, même lorsque celles-ci ne statuent que sur l'action civile et qu'encourt la cassation l'arrêt qui ne fait aucune mention de sa présence auprès de la juridiction correctionnelle même saisie des seuls intérêts civils" ;
Vu les articles 486 et 510 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le ministère public, représenté auprès de chaque juridiction répressive, assiste aux débats et au prononcé des décisions, y compris lorsque celles-ci portent uniquement sur l'action civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué, statuant sur les intérêts civils, ne fait nulle mention de la présence du ministère public aux débats ou lors du prononcé de la décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 10 janvier 1997, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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