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ARRET N.
RG N : 14/ 01090
AFFAIRE :
Mme Sophie X...
C/
Mme Marie Christine Y...
Z...
PLP/ MCM
(article 47 du Code de procédure civile)
Grosse délivrée à
Me PLAS, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 21 MAI 2015
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Le VINGT ET UN MAI DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Sophie X...
de nationalité Française, née le 11 Août 1967 à SOISY SOUS MONTMORENCY (95230), Musicienne, demeurant...
représentée par Me Mathieu PLAS, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'un jugement rendu le 12 JUIN 2014 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES
ET :
Madame Marie Christine Y...
Z...
tant en son nom personnel qu'en sa qualité de liquidateur amiable de la SCP MARIE CHRISTINE Y...
Z... AVOCAT ASSOCIE
de nationalité Française, née le 11 Juin 1952 à ANGERS (49000), Avocat, demeurant...
représentée par Me Laurent BOUCHER LE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Joël TACHET, avocat au barreau de LYON
SCP MARIE CHRISTINE Y...
Z... AVOUE ASSOCIE Prise en la personne de son liquidateur amiable Madame Marie Christine Y...
Z..., née le 11 juin 1952 à Angers (49) domicilié ...
Avocat, demeurant ...
représentée par Me Laurent BOUCHERLE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Joël TACHET, avocat au barreau de LYON
INTIMEES
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Le dossier de la procédure a été communiqué au Ministère Public le 16 mars 2015 et visa de celui-ci a été donné le jour même.
L'affaire a été fixée à l'audience du 07 Avril 2015 en application des dispositions de l'article 905 du Code de procédure civile, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, Monsieur le Conseiller PUGNET a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 21 Mai 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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Faits, procédure :
Par jugement rendu le 12 juin 2014 le Tribunal de Grande Instance de Limoges a dit que Maître Y..., avocat, avait commis une faute en ne faisant pas appel dans les délais légaux d'un jugement du juge aux affaires familiales de Limoges rendu le 17 janvier 2011 ce qui avait eu pour conséquence de rendre l'appel irrecevable et a débouté Mme X... de l'ensemble de ses demandes indemnitaires.
Vu l'appel interjeté par Sophie X... le 29 août 2014 ;
Vu la fixation de l'affaire à l'audience du 7 avril 2015 afin qu'il soit statué sur la demande au titre de l'article 47 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions communiquées par courriel au greffe le 3 avril 2015 pour Sophie X... laquelle demande à la Cour d'ordonner le renvoi de l'affaire devant la Cour d'appel de Poitiers par application des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile ;
Considérant qu'à l'audience du 7 avril 2015 les intimées s'en sont remis à droit ;
Discussion :
Attendu que Maître Marie-Christine Z... épouse Y..., exerce ses fonctions d'avocat dans le cadre de la SCP d'avocats Marie-Christine Y...dans le ressort de la Cour d'appel de Limoges ;
Qu'elle est un auxiliaire de justice qui concourt de manière principale et habituelle à l'administration de la justice ;
Que l'appelante Mme X... est donc en droit, en cause d'appel et par application des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile, de demander le renvoi de son affaire devant une juridiction de même degré située dans un ressort limitrophe ;
Que tel est le cas de la Cour d'appel de Poitiers ;
Qu'il sera donc fait droit à cette demande de renvoi ;
PAR CES MOTIFS
STATUANT contradictoirement par mesure d'administration judiciaire rendue par mise à disposition au greffe ;
Vu l'article 47 du code de procédure civile ;
ORDONNE le renvoi de l'affaire devant la Cour d'appel de Poitiers ;
DIT que le dossier lui sera transmis sans délai par le greffe avec une copie de la décision de renvoi conformément aux dispositions de l'article 97 dudit code ;
RESERVE les dépens qui suivront ceux de l'instance au fond.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.
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