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COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ORDONNANCE DE CADUCITE
DU 25 Février 2026
(Art. 908 C.P.C.)
N° RG 25/02247 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QIB3
Affaire : Appel Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de lyon, décision attaquée en date du 28 Février 2025, enregistrée sous le n° F 22/02152
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Jean-pierre RAYNE de la SARL RAYNE SALOMEZ GOMEZ CANEL & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
APPELANT
Monsieur [A] [O]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Camille BOUHELIER, avocat au barreau de LYON
S.A.S. [2], ès qualité de mandataire judiciaire de la Société [1], pris e en la personne de Me [K] [G]
[Adresse 3]
[Localité 3]
AGS CGEA DE [Localité 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
INTIMES
Nous, Catherine MAILHES, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Malika CHINOUNE, Greffière
Vu le jugement du conseil de prud'homme de [Localité 6] du 28 février 2025 ;
Vu la déclaration électronique d'appel déposée au greffe de la cour le 20 mars 2025
par l'avocat de la société [1] ;
Vu les premières conclusions de l'appelant remises au greffe de la cour le 12 juin 2025 ;
Vu les conclusions de M. [O] remises au greffe le 24 novembre 2025 saisissant le conseiller de la mise en état aux fins de :
prononcer la caducité de l'appel, au motif du non respect du délai de trois mois par la société [1] pour notifier ses conclusions d'appelant à M. [O] ;
condamner la société [1] aux entiers dépens ;
Vu les conclusions de la société [1] en réponse à l'incident, remises au greffe le 10 décembre 2025 par lesquelle elle demande au conseiller de la mise en état de :
rejeter la demande de caducité ;
Après avoir convoqué les avocats des parties à l'audience du 27 janvier 2026 ;
SUR CE,
L'intimé soutient au visa des articles 908 et 911 du code de procédure civile, que l'appelante n'a pas notifé ses conclusions dans le délai de trois mois de l'article 908 du code de procédure civile, en sorte que la caducité est encourue.
L'appelant soutient que :
- il n'a jamais été destinataire d'une déclaration d'appel avant d'en solliciter une copie le 30 juillet 2025, le greffe ayant reconnu avoir omis de la lui transmettre selon échange du 23 juillet 2025 ;
- la constitution de l'avocat de l'intimé ne lui a pas été notifiée que ce soit par le greffe ou par le conseil lui-même ;
- ces éléments qui ne lui sont pas imputables, ne lui ont pas permis de d'adresser ses conclusions dans les délais impartis.
Vu les dispositions des articles 908 et 911 du code de procédure civile :
En l'occurrence, le 12 juin 2025, l'appelante a remis ses premières conclusions au greffe, sans que ces conclusions aient été notifées à l'avocat constitué pour l'intimé M. [O].
Ce n'est que le 13 novembre 2025 que l'appelant a notifié ses premières conclusions à ce dernier.
Il ressort de l'historique des messages entrant au RPVA que l'avocat de l'intimé, M. [O], a remis sa constitution au greffe de la cour le 14 avril 2025 et qu'il en a avisé l'avocat de l'appelant par le même jour, comme il ressort du message RPVA mentionnant la copie à ce dernier. Il ne saurait alors prétendre à l'absence de notification de cette constitution pour l'intimé, pas plus qu'à la reconnaissance par le greffe d'une quelconque omission de notification de la constitution.
La signification de la déclaration d'appel aux deux autres intimés non constitués, n'a pas été de nature à reporter le délai de l'article 908 du code de procédure civile dans les rapports entre la société [1] appelante et l'intimé M. [O], pas plus que l'absence de délivrance d'une copie de la déclaration d'appel visée par la cour.
Par ailleurs les divers échanges entre l'appelante et le greffe dans le courant du mois de juillet 2025 portaient uniquement sur la signification de la déclaration d'appel aux intimés non constitués, spécifiquement désignés à savoir l'AGS et la SAS [2], outre l'omission pour le greffe de lui avoir envoyé l'avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel à ces deux autres intimés.
Ainsi, l'absence de notification des premières conclusions de l'appelant à l'avocat constitué pour l'intimé, M. [O], dans le délai de 3 mois suivant la déclaration d'appel, ne relève pas d'une cause étrangère. En conséquence, il y a lieu de prononcer la caducité de l'appel.
PAR CES MOTIFS,
La présidente, chargée de la mise en état,
Prononce la caducité de l'appel.
Dit que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date.
Condamne l'appelant aux entiers dépens.
Le Greffier, La présidente, chargée de la mise en état
Malika CHINOUNE Catherine MAILHES
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