Cour de cassation, 28 septembre 1999. 98-88.023
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-88.023
jurisprudence.case.decisionDate :
28 septembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-huit septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Vu les pièces produites par la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocat en la cour, au nom de :
- X... Jean, partie civile,
desquelles il résulte qu'il se désiste du pourvoi par lui formé le 8 décembre 1998, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 3 décembre 1998, qui, dans l'information suivie contre Simone Y... pour usage de faux, a confirmé l'ordonnance de non lieu rendue par le juge d'instruction ;
Attendu que le désistement est régulier en la forme ;
Donne acte du désistement, dit qu'il n'y a lieu de statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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