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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
MARTY X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 13 mars 1990 qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'escroqueries, recels, usage de fausses plaques d'immatriculation, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;
Attendu que par arrêt du 7 décembre 1988 la cour d'appel a condamné Lucien Y... pour escroqueries, recels et usage de fausses plaques d'immatriculation à d six années d'emprisonnement dont une année avec sursis et mise à l'épreuve pendant cinq ans et a ordonné son maintien en détention ;
Attendu que cette condamnation est devenue définitive par suite du rejet du pourvoi formé contre ladite décision le 12 février 1990 ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi formé contre l'arrêt de la même cour d'appel qui le 13 mars 1990 a rejeté la demande de mise en liberté présentée par le demandeur en application de l'article 148-1 du Code de procédure pénale est sans objet ;
Par ces motifs,
DIT n'y avoir lieu a statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Guerder conseilles de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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