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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 février 2003), rendu en matière de référé, que M. Jean-Louis X... a confié à Mme Lydie X..., elle-même gérante du cabinet de syndic de copropriété Agence Roussillon Outre-Mer, la gestion du syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Hameaux de Capellans ; que nommée à cette fonction à la suite du décès de M. X..., le syndicat des copropriétaires, représenté par son nouveau syndic, l'Agence Roussillon Outre-Mer, a assigné les héritiers de l'ancien syndic pour se faire remettre sous astreinte des talons de chéquiers relatifs à cette copropriété ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande, alors, selon le moyen, qu'il résulte des termes clairs et précis du procès-verbal de constat du 4 novembre 1999 que, ce jour, Mme Lydie X... a fait procéder au "déménagement des divers documents matériels et mobiliers détenus dans son agence", parmi lesquels des talons de chéquiers "Hameau 98/99" et des "chéquiers entamés...Hameau", pour leur faire "réintégrer le cabinet Jean-Louis X..." et que les archives devaient être "remises à Mme Marie Y... de l'agence "Sainte-Marie Immobilier" par les soins de M. Nicolas X..., en sa qualité d'héritier" ; qu'en affirmant qu'il résultait de ce procès-verbal que Mme Lydie X... avait recueilli le 4 novembre 1999, les archives et documents de M. Jean-Louis X..., la cour d'appel a dénaturé le procès-verbal susvisé, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel s'étant bornée à rapporter les termes du procès-verbal du 4 novembre 1999 par lequel l'huissier de justice consignait les déclarations de Mme X..., sans constater lui-même la remise des documents d'archive, n'a pas dénaturé ce procès-verbal ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires Résidence Les Hameaux des Capellans aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Hameaux des Capellans à payer, ensemble, à M. Nicolas X... et Mme veuve X... la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille quatre.
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