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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Delagrave, société anonyme, dont le siège est 117, Vallée du Breuchin, 70300 Froideconche,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1999 par la cour d'appel de Besançon (Chambre sociale), au profit de M. Jean-Marie X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Chagny, conseiller, MM. Richard de la Tour, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Benmakhlouf, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de la société Delagrave, de Me de Nervo, avocat de M. X..., les conclusions de M. Benmakhlouf, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., au service de la société Delagrave depuis le 1er août 1994 en qualité d'employé d'ordonnancement, a été licencié le 25 février 1997 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la société Delagrave fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 23 février 1999) d'avoir fait droit à la demande du salarié et de l'avoir condamnée à rembourser à l'ASSEDIC les indemnités de chômage versées à M. X..., dans la limite de 6 mois, alors, selon le moyen, que l'employeur insistait sur la circonstance que le salarié avait notamment pour fonction d'établir des nomenclatures, la lettre de licenciement qui rappelait cette fonction indiquait que les objectifs fixés n'ont pas été atteints, l'employeur mettant encore l'accent sur le fait que les nomenclatures ont finalement été terminées depuis décembre 1997, n'ayant commencé sérieusement que depuis le départ de M. X... qui était inapte à une telle fonction ; ainsi en neuf mois, l'employeur, sans M. X..., a mis en place la quasi totalité des nomenclatures, alors qu'en deux ans et demi, ce dernier a été dans l'incapacité de gérer celle-ci, ainsi d'ailleurs qu'en avaient décidé les premiers juges pour retenir un motif réel et sérieux de rupture ; qu'en infirmant le jugement entrepris sans s'expliquer sur cet aspect de la démonstration et de la motivation du conseil de prud'hommes dont la confirmation du jugement a été sollicitée, la cour d'appel méconnaît ce que postule l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le moyen se borne à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Delagrave aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Delagrave à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ou 1829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille un.
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