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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que Mme X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Montpellier sous la rubrique interprétariat en langue roumaine ; que, par une décision du 13 novembre 2014, notifiée le 22 décembre 2014, contre laquelle Mme X... a formé un recours par lettre recommandée adressée le 26 décembre 2014, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription, au motif qu'une condamnation figure au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ;
Attendu qu'à l'appui de son recours, Mme X... indique que, par un jugement du 11 juin 2014, le tribunal correctionnel de Béziers, faisant droit à une requête qu'elle avait formulée, a dit qu'il ne serait pas fait mention à son bulletin n° 2 du casier judiciaire de la condamnation prononcée le 8 novembre 2011 ;
Mais attendu que n'ayant pas été informée de ce jugement au jour où elle a statué, comme Mme X... l'indique elle-même dans sa lettre de recours, c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire celle-ci sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille quinze.
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