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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Stéphanie X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 2000 par la cour d'appel de Paris (7e chambre civile, section A), au profit de Mme Marie-Thérèse Y..., domiciliée ..., ès qualité de liquidateur de la société Groupe d'assurances européennes, dont le siège est ... Armée, 75116 Paris,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juin 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Aubert, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de Mlle X..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme Y..., ès qualités, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du moyen unique, contestée en défense :
Attendu que Mlle X..., dont les conclusions ont été à bon droit déclarées irrecevables par application de l'article 783 du nouveau Code de procédure civile, n'a présenté aucun moyen devant la cour d'appel (Paris, 21 mars 2000) ; qu'elle est irrecevable à le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille un.
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