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Cour de cassation, 17 décembre 1992. 92-40.298

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-40.298

jurisprudence.case.decisionDate :

17 décembre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société anonyme Iso Dumont, dont le siège social est ... à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne), 2°/ la Société Compagnie Papeteries Berges, dont le siège social est à Lorp (Ariège), en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1991 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit : 1°/ de M. Alain X..., demeurant lotissement Les Noyers, (Ariège) Montjoie, Saint-Girons, 2°/ de l'ASSEDIC Toulouse, Midi-Pyrénées, dont le siège social est ... (Haute-Garonne), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 novembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Pierre, conseillers, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Le Prado, avocat de la société anonyme Iso Dumont et de la Société Compagnie Papeteries Berges, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. X..., de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Toulouse, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 29 novembre 1991), que M. X..., engagé le 1er janvier 1985 en qualité de chef de fabrication par la société Compagnie Papeteries Berges, aux droits de laquelle se trouve la Société Iso Dumont, a été licencié pour faute grave le 9 novembre 1988 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié les indemnités de rupture et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions très explicites de la Société Iso Dumont qui faisait valoir que dès octobre 1989, soit à une période où M. X... est arrêté pour maladie puis congés annuels, le coefficient de rendement était de nouveau revenu à 1,20 et qu'il avait baissé à 1,14 au 30 novembre 1989 et même à 1,13 au 31 décembre 1989, sans que le mode et les moyens de production n'aient été modifiés pendant cette période, et que les carences de M. X... étaient d'autant plus établies que, postérieurement à la cessation définitive de ses fonctions, les chiffres du rendement avaient atteint un niveau encore inférieur à la norme de 1,20, ce qui démontrait que l'augmentation de coefficient de rendement pendant les mois de juin, juillet et septembre 1989 avait pour cause un défaut de contrôle de la machine à papier imputable à M. X... de par ses fonctions de responsable de la fabrication ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions reprenant les motifs de licenciement indiqués dans la lettre du 9 novembre 1989 et propres à établir non seulement la cause réelle et sérieuse de ce licenciement mais encore la faute grave du salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que, ayant constaté la réalité de la perte en fibres invoquée par la société Iso Dumont durant la période du 1er juillet au 20 septembre 1989, au cours de laquelle M. X... était chef de fabrication chargé du contrôle de la machine à papier, la cour d'appel, pour décider que le salarié n'avait pas manqué à son obligation de contrôle, s'est bornée à affirmer que cette perte en fibres n'était pas imputable à M. X... en se fondant sur le fait que celui-ci avait établi des rapports de contrôle ; que ces rapports, les uns antérieurs à la période considérée (rapports des 20 janvier, 2 mars et 21 juin 1989) et l'autre tardif (rapport du 19 septembre 1989), ne pouvaient pourtant être de nature à établir la réalité du contrôle qu'aurait exercé le salarié durant la période litigieuse ; qu'en conséquence la cour d'appel a entaché sa décision de manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en considérant que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et entaché sa décision de manque de base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail en refusant d'admettre la faute grave du salarié ; Mais attendu que, répondant aux conclusions, la cour d'appel a fait ressortir que les faits reprochés au salarié ne lui étaient pas imputables ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société anonyme Iso Dumont et la Société Compagnie Papeteries Berges, envers M. X... et l'ASSEDIC de Toulouse, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept décembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-12-17 | Jurisprudence Berlioz