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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Y..., veuve De Z..., Mme De Z..., divorcée A... et M. Jean Jacques De Z... ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé que Mme X..., qui demandait à être reconnue propriétaire de la partie de l'immeuble situé à l'Ouest de sa maison d'habitation et la libération des lieux, ne produisait pas les actes de vente des 25 avril et 2 juin 1925 et, ayant souverainement retenu, sans dénaturation, que l'acte du 12 janvier 1926 ne démontrait pas sa propriété sur cette partie, la cour d'appel, qui en a déduit que Mme X... ne démontrait pas, par une chaîne ininterrompue des transmissions, sa propriété sur la partie qu'elle revendiquait et a relevé qu'elle n'invoquait aucune possession à son profit sur cette partie, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et la condamne à payer aux consorts B..., ensemble, la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille sept.
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