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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... a demandé à être réinscrite sur la liste annuelle des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris, sous les rubriques "A 03 Aménagement et équipement rural, C 01 28 Urbanisme et aménagement urbain, E 03 03 Pollution de l'eau" ; que par décision de l'assemblée générale des magistrats de cette cour d'appel, en date du 9 novembre 2004, elle a été inscrite sous la spécialité "C 01 03 Architecte d'intérieur" ; qu'elle a formé, le 16 décembre 2004, le recours prévu à l'article 34 du décret du 31 décembre 1974 ;
Attendu que Mme X... expose que sa formation et son cursus professionnel l'ont conduite de l'architecture à l'architecture de paysages, que son diplôme lui permet d'exercer son activité dans tous les domaines touchant aux paysages, à l'environnement, aux aménagements urbains et en aucun cas en qualité d'architecte d'intérieur qui relève d'un autre diplôme, d'une autre formation et d'une activité qui n'est pas la sienne ;
Attendu que Mme X... avait sollicité sa réinscription sous les rubriques "A 03 Aménagement et équipement rural, C 01 28 Urbanisme et aménagement urbain, E 03 03 Pollution de l'eau" ; qu'elle ne possède aucun diplôme ni n'exerce aucune activité dans la spécialité "C 01 03 Architecte d'intérieur", où elle a été inscrite ;
D'où il suit qu'elle n'a pu être inscrite dans cette rubrique que par l'effet d'une erreur manifeste d'appréciation ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE la décision rendue le 9 novembre 2004 par l'assemblée générale de la cour d'appel de Paris inscrivant Mme X... sous la spécialité "C 01 03 Architecte d'intérieur" ;
DIT que la cour d'appel devra se prononcer dans le délai d'un mois sur la réinscription de Mme X... dans une ou plusieurs des rubriques qu'elle a sollicitées ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille cinq.
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