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CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 octobre 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10735 F
Pourvoi n° B 21-19.658
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 OCTOBRE 2022
M. [Y] [G], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 21-19.658 contre l'arrêt rendu le 19 mai 2021 par la cour d'appel de Caen (audience solennelle), dans le litige l'opposant au conseil de l'ordre des avocats au barreau de [Localité 3], dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Brouchot, avocat de M. [G], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du conseil de l'ordre des avocats au barreau de [Localité 3], après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [G] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [G] et le condamne à payer au conseil de l'ordre des avocats au barreau de [Localité 3] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour M. [G]
M. [G] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté sa demande d'inscription au tableau de l'Ordre des avocats au barreau de [Localité 3] ;
1) ALORS QUE selon les dispositions de l'article 98, 4°, du décret du 27 novembre 1991 pris en application de la loi du 31 décembre 1971, « sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, les fonctionnaires et anciens fonctionnaires de catégorie A, ou les personnes assimilées aux fonctionnaires de cette catégorie, ayant exercé en cette qualité des activités juridiques pendant huit ans au moins, dans une administration ou un service public ou une organisation internationale », tandis que, s'agissant des conditions de diplôme, l'arrêté du 25 novembre 1998 modifié par l'arrêté du 21 mars 2007 fixe la liste des titres ou diplômes reconnus comme équivalents à la maîtrise en droit pour l'exercice de la profession d'avocat, à savoir notamment, les doctorats en droit, le diplôme national de Master en droit, les diplômes d'études approfondies (DEA) et les diplômes d'études supérieures spécialisés (DESS) des disciplines juridiques, les maîtrises de sciences et techniques des disciplines juridiques, ou encore les mentions « carrières judiciaires et juridiques » et « droit économique » du diplôme de l'Institut d'études politiques de [Localité 4] ; qu'à l'appui de sa demande d'inscription au tableau de l'Ordre des avocats du barreau de [Localité 3], M. [G] faisait valoir que la science politique appartient au même groupe d'enseignements universitaires que le droit, celui des disciplines juridiques, qui comprend les droits privés et sciences criminelles, le droit public, l'histoire du droit et la science politique ; qu'en se bornant à rechercher, de manière sinon inopérante tout au moins insuffisante, si les diplômes dont M. [G] est titulaire enseignaient ou non la matière juridique, la cour d'appel qui n'a donc pas recherché, ainsi que M. [G] le lui demandait, si la science politique, dont le diplôme d'études approfondies qu'il a obtenu, n'était pas englobée dans le groupe des disciplines juridiques, critère suffisant au regard des critères des arrêtés précités pour justifier son inscription au tableau de l'Ordre des avocats, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des textes susvisés ;
2) ET ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que M. [G] se prévalait de l'arrêté ministériel du 18 décembre 2018 fixant la liste des groupes et des sections ainsi que le nombre des membres de chaque section du Conseil national des universités, en faisant ressortir qu'il en résulte que la science politique est une discipline juridique ; qu'en retenant qu'« il n'apparaît pas que le diplôme d'études approfondies de sciences politiques dont est titulaire M. [G] concerne des disciplines juridiques », sans viser ni analyser ledit arrêté ministériel du 18 décembre 2018, que M. [G] avait produit (pièce jointe à ses observations du 5 avril 2021), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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